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Jeudi 23 mai 2019

Que va changer concrètement la libéralisation des pièces captives pour les distributeurs?

Suite à l'adoption de l'amendement gouvernemental libéralisant les pièces captives ainsi qu'aux sous-amendement suggérés par la FEDA aux Parlementaires, comment les distributeurs vont-ils être impactés par ces mesures?

  1. Impact de cette disposition sur le marché des pièces captives.

L’article de loi adopté modifie le droit des dessins et modèles (Code de la propriété intellectuelle) pour ouvrir à la concurrence le marché des pièces captives.

Cette ouverture s’articule en 3 volets. Sont ainsi libéralisées, dès lors qu’il s’agit de « rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou une remorque » : 

Quand ? cette mesure prendra effet le 1er janvier 2020.

Quand ? cette mesure prendra effet le 1er janvier 2021.

La période de protection est aujourd’hui, pour les pièces automobiles comme pour l’ensemble des autres pièces protégées par le droit des dessins et modèles, de vingt-cinq ans (article L513-1 du Code de la propriété intellectuelle).

L’amendement adopté crée donc une exception pour les pièces automobiles avec un délai maximal de dix ans qui s’applique de la façon suivante : 

Quand ? cette mesure prendra effet le 1er janvier 2021. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2021, toute demande d’enregistrement d’un modèle de pièce portera sur 5 ans renouvelables une seule fois – soit 10 ans maximum.

 

Oui, sont concernés par la libéralisation l’ensemble des « pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ». L’adaptable est donc concerné.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Il est possible que certains opérateurs fassent usage de la protection de diverses pièces au titre du droit des marques (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle), lorsqu’une marque, figurative ou nominative est reproduite sur ces pièces. 

Ce faisant, ces opérateurs iraient cependant à l’encontre de la volonté du législateur d’ouvrir à la concurrence l’ensemble des « pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs » (cf. question précédente).

 

La libéralisation englobe l’ensemble des pièces produites par « l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine », afin de rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou une remorque.
Ce volet de la libéralisation, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, n’est donc pas limité aux pièces de carrosserie, bien que le Gouvernement, dans son exposé des motifs, indique qu’il s’agit « essentiellement » de cela (dans la mesure où les optiques, les rétroviseurs et le vitrage sont par ailleurs totalement libéralisés, sans limitation aux équipementiers de première monte).

 

En vertu du principe de non-rétroactivité, l’ouverture à la concurrence amorcée par cette loi ne vaut que pour l’avenir. Elle ne peut conduire à réduire la protection bénéficiant à des pièces ayant déjà fait – ou qui feront l’objet avant l’entrée en vigueur de loi en 2021 – du dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle. Une pièce bénéficiant aujourd’hui d’une protection d’une durée supérieure à dix ans sera donc couverte par cette protection jusqu’à son terme (25 ans maximum, selon la législation actuellement en vigueur).

 

Oui, elles sont concernées à double titre : pour les pièces réalisées par les équipementiers ayant réalisé la pièce d’origine (à partir du 1er janvier 2021), et pour les autres pièces avec une durée de protection maximale de dix ans (à partir du 1er janvier 2021 également).

 

L’article adopté par l’Assemblée nationale vise « l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine ».

 

     2. Prochaine étape : la nécessaire modification du droit d’auteur

    Afin d’assurer une réelle efficacité à l’article de loi adopté le 22 mai en commission, le Gouvernement nous a indiqué qu’il déposera un amendement lors de l'examen du texte en séance publiuqe début juin afin de modifier le droit d’auteur actuellement appliqué. Cette modification à venir sera comparable à celle effectuée au droit des dessins et modèles respectant ainsi l’avis de l’Autorité de la Concurrence dans un avis de 2012 :

    « En France, au titre du principe de l’unité de l’art, les juges appliquent assez souvent le droit d’auteur aux pièces de rechange automobiles, en combinant généralement les justifications au titre du droit des dessins et modèles avec les justifications au titre du droit d’auteur, et les deux droits sont généralement invoqués par les demanderesses. Cette situation serait très spécifique à la France et nécessiterait d’étendre la clause de réparation au droit d’auteur en France, sans quoi l’ouverture attendue du marché pourrait n’être que partielle. »

    C’est la raison pour laquelle la FEDA plaide depuis l’origine auprès du Gouvernement comme des parlementaires pour une modification de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle afin de supprimer cet obstacle.

    Ce sera bientôt chose faite lors de la discussion du texte en séance publique du 3 au 14 juin.

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